Droit des sûretés octobre 2019
La place respective des mentions manuscrites et de la signature de la caution en matière de cautionnement fait l’objet d’une divergence de positions entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En effet, la première chambre civile a considéré comme valable un cautionnement avec une mention manuscrite précédée de la signature de la caution et immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, motifs pris que cette configuration n’affectait « ni le sens ni la portée de la mention » (Cass. Civ. 1, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.543).
Pourtant, le 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tenu à réaffirmer (Cass. Com., 17 septembre 2013, pourvoi no 12-13.577 ; Cass. com., 1 avril 2014, pourvoi no 13-15.735) sa solution inverse.
Elle n’a dès lors pas censuré l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retenant que « l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu’ayant constaté que la mention manuscrite n’était suivie d’aucune signature et que seul un paraphe était apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite, la cour d’appel en a exactement déduit que l’engagement de caution était nul ».
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la rédaction des nouveaux textes issus de l’ordonnance de 2016, à savoir les articles L. 331-1 et L. 343-1 du Code de la consommation, n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En conséquence, l’apposition d’un paraphe en dessous de la mention manuscrite ne permet pas de couvrir l’irrégularité, de sorte que le cautionnement est nul.
Cass. Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.825