Droit du tourisme mars 2020

Droit du tourisme mars 2020

Note d’information

 Covid-19 – HPA

 Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux professionnels du tourisme

Agde, le 28 mars 2020.

Professionnels du tourisme, propriétaires d’établissements d’hôtellerie de plein air, vous êtes nombreux à vous inquiéter de l’impact sur vos entreprises de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons.

Cette note a pour objet de porter à votre connaissance le contenu de l’Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative « aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyage touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure », publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020.

Par cette ordonnance, le gouvernement a pour objectif de protéger les professionnels du tourisme qui se voient imposer des annulations par leurs clients, en raison des mesures restrictives prises par de nombreux pays, et qui se trouvent donc exposés à des demandes de remboursements massifs ainsi qu’à une réduction considérable des commandes.

Rappelons qu’en principe, en cas d’évènement de force majeure empêchant l’exécution du contrat, et si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit, de sorte que le professionnel est tenu de rembourser intégralement la réservation.

L’ordonnance du 25 mars 2020, qui ne cite pas précisément les établissements d’hôtellerie de plein air, englobe néanmoins les « services d’hébergement », ce qui porte à croire que la volonté du législateur est bien d’intégrer les établissements HPA (sous réserve d’éventuelles précisions ou modifications ultérieures par le législateur).

Le champ d’application temporel du dispositif est large puisqu’il est applicable à la résolution des contrats lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus.  

Le régime dérogatoire posé par le gouvernement consiste à proposer aux voyageurs des avoirs en lieu et place de l’argent auquel ils pourraient prétendre consécutivement à la résolution du contrat.

Concrètement, l’ordonnance prévoit que le professionnel du tourisme peut proposer un avoir à la place du remboursement des paiements effectués.

Il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais d’une faculté.

L’ordonnance précise que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Il est ensuite prévu que, lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements. Le professionnel proposant un tel avoir doit donc en informer le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur.

Cette information doit préciser non seulement le montant de l’avoir, mais également ses conditions de délai et de durée de validité.

A cette obligation d’information s’ajoute pour le professionnel du tourisme, l’obligation de proposer au client une nouvelle prestation faisant l’objet d’un contrat devant répondre à certaines conditions : prestation identique ou équivalente à celle prévue par le contrat résolu, prix ne devant pas être supérieur à celui de la prestation initiale, et prestation ne devant donner lieu à aucune majoration tarifaire. En clair, le professionnel doit proposer à son client un voyage de substitution de qualité équivalente à celui qui a dû être annulé.

Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution. Elle est valable pour une durée de dix-huit mois.

Enfin, dans l’hypothèse où le client n’aurait pas accepté la proposition du professionnel dans le délai de dix-huit mois, il doit être procédé au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, en ce compris, le cas échéant, le remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment liées aux éventuelles sanctions du non-respect de ces dispositions par les professionnels du tourisme.

On comprend naturellement que ce texte a été pris dans l’urgence et posera dans l’avenir de nombreuses questions d’application et d’interaction avec les dispositions du code du tourisme et du droit des contrats.


Toute l’équipe du Cabinet DBM Avocats reste mobilisée et se tient à vos côtés, pour vous accompagner dans cette période de crise sanitaire, pour vous informer sur les impacts du Covid-19 sur votre entreprise, et d’une manière générale, sur votre patrimoine.

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