Procédures collectives mai 2017
Dans un arrêt du 4 mai 2017, publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision remarquée, donnant une nouvelle lecture de l’article L.631-1 alinéa 2 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire.
Prenant le parti d’un courant doctrinal opposé à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a jugé que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement du passif.
Cette décision induit que la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi, finalités visées par l’article L.631-1 alinéa 2 du Code de commerce, ne sont pas indispensables à l’adoption d’un plan de redressement dès lors que le premier objectif (l’apurement du passif) est possible.
Com. 4 mai 2017, FS-P+B+I, n°15-25.046