Tout arrêt de travail pour maladie donne droit à des congés payés : une décision qui va couter cher aux entreprises !

Tout arrêt de travail pour maladie donne droit à des congés payés : une décision qui va couter cher aux entreprises !

25 OCTOBRE 2023

Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE), la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts dans lesquels elle améliore les droits des salariés aux congés payés. Elle permet notamment l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Jusqu’à présent, en vertu de la loi (L. 3141-3 du Code du travail), il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail car cet article prévoyait que le salarié ne cumulait des congés payés que lors d’un travail effectif au sein de l’entreprise.

Cette disposition du Code du travail a été jugée contraire au droit de l’Union européenne par la Cour de cassation. Elle se base sur l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et sur l’article 7 de la Directive 2003/88.

La Cour considère désormais que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité ou les congés payés par exemple.

Ainsi, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d’acquérir des congés payés comme s’il travaillait.

De plus, la Cour se conforme aussi au droit de l’UE dans 2 autres arrêts et pose :

  • Qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d’acquérir des congés pendant l’intégralité de son arrêt de travail. Le calcul des droits à congé payé ne sera donc plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
  • Que la prescription du droit à congé payé ne débute que si l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer ce droit.

 

Quelles conséquences pour les entreprises?

S’agissant de la période d’acquisition en cours, le revirement de jurisprudence conduit à tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition. Il convient donc de prendre immédiatement en compte cette jurisprudence.

L’étendue de cette décision ?

Cette solution vaut pour les droits à congés légaux, y compris la cinquième semaine de congé, ainsi que pour les droits d’origine conventionnelle. Les salariés absents pour maladie (d’origine professionnelle ou non) acquièrent donc des droits à congé d’une durée identique à celle des salariés présents dans l’entreprise et exécutant un travail effectif.

La décision est-elle rétroactive ?

En principe oui, comme toute jurisprudence.

Les employeurs pourraient avoir à payer des congés payés rétroactivement pour des périodes pendant lesquelles les salariés étaient en arrêt maladie. Cela pourrait augmenter considérablement les coûts salariaux pour certaines entreprises dont l’effectif est important.

Ceci étant les juges ont la possibilité de limiter dans le temps la prise d’effet de leur décision que pour l’avenir par exemple. Des précisions de la Cour de cassation ou du Ministère sont indispensables.

Que faut-il mettre en place dans les entreprises dans l’immédiat ?

  • Modifier le paramétrage de la paie ;
  • Décider ou non de créditer les compteurs de congés sur les trois dernières années pour les salariés en poste et qui ont été malades ;
  • Envisager une négociation avec les salariés en interne (et avec les syndicats et le CSE) ;
  • Envisager la prise de provisions dans les comptes en tenant compte de la prescription triennale ;
  • Anticiper la communication en interne sur le sujet ;
  • S’attendre à cette nouvelle demande dans les contentieux en cours.

 

Le Cabinet DBM AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340, Publié au Bulletin 
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638, Publié au bulletin 
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529, Publié au Bulletin 

  • Date 4 décembre 2023
  • Tags actu_externe